Cependant, la résiliation du contrat et le paiement de l'indemnité "doivent être appuyés par un accord écrit entre les parties, ainsi que par un document de règlement qui, sans aucun doute, permet d'identifier la valeur" de l'indemnité, prévient l'administration fiscale.
La question a été soulevée par un propriétaire dont le contrat de bail est antérieur à 1990 et qui ne peut pas passer au nouveau régime des baux urbains (NRAU), soit parce que le locataire a plus de 65 ans, soit parce que ses revenus sont très faibles, selon un rapport de l'OCE.
Le propriétaire a même essayé de vendre la maison avec le locataire, mais sans succès. Il a donc "envisagé de conclure un accord avec le locataire pour qu'il renonce à sa position contractuelle en échange du paiement d'une indemnité".
Par conséquent, "il se pose la question de savoir si une indemnité versée au locataire pour mettre fin au contrat peut être considérée comme une charge relevant de la catégorie G, aux termes de l'article 51, paragraphe 1, alinéa a) du Code des impôts". En d'autres termes, le contribuable en question demande si cette dépense peut être déduite de l'impôt sur le revenu dû sur les plus-values générées par la vente de l'immeuble.
L'instruction de l'Administration fiscale commence par préciser que, "suite aux modifications du Code de l'IRS introduites" par la réforme de l'imposition des personnes physiques de 2014, la loi n° 82-E/2014, du 31 décembre, l'article 51 tient désormais compte de ce qui suit : "Pour la détermination des plus-values soumises à l'impôt, la valeur d'acquisition est augmentée des coûts de [...] compensations payées de manière démontrable pour la renonciation onéreuse à des positions contractuelles ou à d'autres droits inhérents à des contrats relatifs à ces actifs".
Le projet de réforme de l'IRS de 2014 a justifié l'extension de la déduction aux indemnités versées aux locataires pour rupture de contrat par le propriétaire, considérant que le régime précédent était " injustifiablement restrictif en termes de dépenses éligibles aux fins de la détermination de ces plus-values ", dès lors qu'il " exclut la déductibilité des dépenses effectivement et nécessairement engagées pour les obtenir ".
"Dans le but d'assurer une imposition plus équitable, qui réponde à la capacité contributive réelle, il est entendu que l'éventail des dépenses à prendre en considération pour la détermination des plus-values et des moins-values devrait être élargi, afin d'inclure les indemnités manifestement payées pour la renonciation onéreuse à des positions contractuelles ou à d'autres droits relatifs à des biens immobiliers", selon l'argumentaire présenté dans le cadre du projet de réforme de l'Impôt sur le Revenu.
Ainsi, "tant que l'indemnité de résiliation du contrat de bail est manifestement versée au locataire, elle peut être considérée comme éligible" pour être déduite de l'impôt à payer sur la plus-value générée par la vente de l'immeuble, conclut l'AT.
Cependant, à cette fin, "le paiement de ladite indemnité doit être appuyé par un accord écrit entre les parties, ainsi que par un document de règlement qui, sans aucun doute, permet l'identification de son montant, des personnes impliquées dans la transaction et du bien en question et doit être enregistré dans l'annexe G, dans le champ des dépenses et des charges, de la déclaration modèle 3 de l'IRS, pour l'année de la vente du bien", selon l'Administration Fiscale.